Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 790 E
Le montant de l'abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.