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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R212-37
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 4 : Sanction administrative prévue à l'article L. 214-10
Article R212-37
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 27 mai 2011
L'interdiction d'accès aux locaux où sont consultées des archives publiques prend fin si l'intéressé bénéficie d'un classement sans suite pour insuffisance de charge, d'une ordonnance de non-lieu ou d'un jugement de relaxe.
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