Code du patrimoine
Paragraphe 4 : Sanction administrative prévue à l'article L. 214-10
Le procès-verbal, établi au moment de la constatation des faits, décrit ceux-ci et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Si elle prononce une interdiction, la décision est motivée et mentionne les voies et délais de recours. Elle est immédiatement exécutoire. Elle est communiquée aux services gestionnaires de locaux où sont consultées des archives publiques.