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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R212-35
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 4 : Sanction administrative prévue à l'article L. 214-10
Article R212-35
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 27 mai 2011
Le ministre chargé de la culture se prononce dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la lettre prévue à l'article R. 212-34.
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