Code du patrimoine
Article R442-6
1° Les personnes titulaires d'un diplôme français ou délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de même niveau justifiant soit d'une formation initiale ou continue, soit d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans l'un des domaines suivants :
a) Archéologie ;
b) Art contemporain ;
c) Arts décoratifs ;
d) Arts graphiques ;
e) Ethnologie ;
f) Histoire ;
g) Peinture ;
h) Sciences de la nature et de la vie ;
i) Sciences et techniques ;
j) Sculpture ;
2° Les personnes qui ont exercé une responsabilité équivalente pendant au moins trois ans antérieurement à la date du 29 avril 2002 dans un musée contrôlé en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à cette date et appartenant à une personne morale de droit privé ou dans un musée étranger.
Les musées de France appartenant à une personne morale de droit privé peuvent bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à l'article 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Nota
Conformément à l'annexe II du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'évaluation (qualifications requises pour exercer les activités scientifiques d'un musée de France) est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).