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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R532-9
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre II : Biens culturels maritimes
Section 3 : Recherche archéologique sous-marine
Article R532-9
Version consolidée du vendredi 27 mai 2011 au samedi 11 février 2017
Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat sont prises par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.
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