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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R621-62
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 2 : Inscription des immeubles
Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble inscrit
Article R621-62
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 27 mai 2011
Pour les fouilles archéologiques sur un terrain inscrit, la déclaration prévue à l'article R. 621-61 est réputée avoir été faite lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 523-9 ou à l'article L. 531-1 a été accordée.
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