Code de justice administrative
Article R776-15
Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat.
Il peut, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ;
2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.