Chapitre VI : Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière
Article R776-1 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au lundi 18 juillet 2011
Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 et L. 776-2.
Article R776-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 15 juillet 2024
Conformément à l'article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code.
Nota
Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Conformément au deuxième alinéa du II de l’article 9 dudit décret, ces dispositions entrent en vigueur à cette même date dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article R776-2 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au dimanche 1 février 2009
Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sans conclusions du commissaire du gouvernement.
Article R776-2 consolidé du dimanche 1 février 2009 au lundi 18 juillet 2011
Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sans conclusions du rapporteur public.
Article R776-2-1 consolidé du mardi 3 août 2004, abrogé le lundi 18 juillet 2011
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ;
2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
Article R776-3 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au mardi 3 août 2004
Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision.
Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens.
Article R776-3 consolidé du mardi 3 août 2004 au lundi 18 juillet 2011
Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision.
Toutefois, lorsque le recours est formé par un étranger placé dans un centre de rétention administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre où se trouve le requérant lors de l'introduction de sa requête.
Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens.
Article R776-4 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au lundi 18 juillet 2011
La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée. Elle est présentée en un seul exemplaire.
La décision attaquée est produite par l'administration.
Article R776-5 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au lundi 18 juillet 2011
Les requêtes mentionnées à l'article R. 776-1 peuvent être présentées sans ministère d'avocat.
L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai.
Article R776-6 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au lundi 18 juillet 2011
La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés à l'article L. 776-1.
Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans le même délai, soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.
L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.
Article R776-7 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 29 décembre 2006
A son arrivée au greffe, la requête est inscrite sur un registre d'ordre spécial tenu par le greffier en chef. Elle est, en outre, marquée, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date et l'heure de leur arrivée.
Article R776-7 consolidé du vendredi 29 décembre 2006 au lundi 18 juillet 2011
A son arrivée au greffe, la requête est marquée, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date et l'heure de leur arrivée.
Article R776-8 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au lundi 18 juillet 2011
L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêté attaqué. Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif lui transmet copie de celle-ci et des pièces qui y sont jointes.
Article R776-9 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au mardi 3 août 2004
Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
Article R776-9 consolidé du mardi 3 août 2004 au lundi 18 juillet 2011
Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
Article R776-10 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au lundi 18 juillet 2011
Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.
Article R776-11 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au lundi 18 juillet 2011
Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance.
Article R776-12 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au lundi 18 juillet 2011
Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites.
Article R776-13 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au mardi 3 août 2004
Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.
Article R776-13 consolidé du mardi 3 août 2004 au lundi 18 juillet 2011
Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.
Sans préjudice de l'article R. 776-8, les observations orales peuvent être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l'étranger lors de l'introduction de son recours et, si le centre de rétention administrative est situé à Paris, par le préfet de police.
Article R776-14 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au mardi 3 août 2004
Le jugement est prononcé à l'audience.
Article R776-14 consolidé du mardi 3 août 2004 au lundi 18 juillet 2011
Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative ou s'il l'était lorsqu'il a formé son recours.
Article R776-15 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au lundi 18 juillet 2011
Le jugement comporte, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mentions prévues aux articles R. 741-2, R. 741-3 et R. 741-6.
Article R776-16 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au lundi 18 juillet 2011
La minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendu.
Article R776-17 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au mardi 3 août 2004
Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.
S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception.
La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
Article R776-17 consolidé du mardi 3 août 2004 au lundi 18 juillet 2011
Le dispositif du jugement prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.
S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception.
La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
Article R776-18 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au lundi 18 juillet 2011
Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues par l'article R. 122 du code de procédure pénale.
Article R776-19 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au mardi 3 août 2004
Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui.
Article R776-19 consolidé du mardi 3 août 2004 au lundi 1 janvier 2007
Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat délégué par lui.
Article R776-19 consolidé du lundi 1 janvier 2007 au lundi 18 juillet 2011
Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat désigné par lui. Cet appel n'est pas suspensif.
Article R776-20 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au lundi 18 juillet 2011
Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa.
Section 1 : Dispositions communes (2011-07-18-2024-07-15)
Section 2 : Dispositions applicables en l'absence de placement en rétention ou d'assignation à résidence (2011-07-18-2016-11-01)
Section 2 : Dispositions applicables en l'absence de placement en rétention, d'assignation à résidence ou de détention (2016-11-01-2019-01-01)
Section 2 : Dispositions applicables en l'absence de placement en rétention, ou d'assignation à résidence (2019-01-01-2024-07-15)
Section 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence (2011-07-18-2024-07-15)
Section 4 : Dispositions applicables en cas de détention (2016-11-01-2024-07-15)