Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques
Article 17
L'Autorité de régulation de la distribution de la presse arbitre les différends mentionnés à l'article 18-11 et rend exécutoires les décisions de portée générale prises par le Conseil supérieur des messageries de presse.
Le Conseil supérieur des messageries de presse et l'Autorité de régulation de la distribution de la presse veillent, dans leur champ de compétences, au respect de la concurrence et des principes de liberté et d'impartialité de la distribution. Ils sont garants du respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse.