Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application :
1° En ce qui concerne les animaux, les agents mentionnés à l'article L. 221-5 ;
2° En ce qui concerne les végétaux, les agents mentionnés à l'article L. 250-2.
Nota
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015, l'article L. 201-6 est abrogé à compter de la publication du décret codifiant dans la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime la liste des agents habilités à constater les manquements au livre II de ce code. Se reporter au décret n° 2021-1858 du 28 décembre 2021 (JORF du 29 décembre 2021).