Code de la santé publique
Article R1142-63-10
L'office informe alors les parties à la procédure, telles que définies au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des experts chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui leur est confiée.
L'office fait également savoir aux parties qu'elles peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.