Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
Article 24-5
Toutefois, l'ajournement du prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut être également ordonné lorsque le juge des enfants statuant en chambre du conseil, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs considère :
1° Soit que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient ;
2° Soit que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires.
L'affaire est alors renvoyée à une audience qui doit avoir lieu au plus tard dans les six mois.