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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D241-4
Code de l'aviation civile
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Section 2 : Spécifications servant de base à l'établissement des servitudes aéronautiques.
Article D241-4
Version consolidée du dimanche 11 septembre 2011,
abrogée
le mercredi 1 novembre 2023
Les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées.
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