Section 2 : Spécifications servant de base à l'établissement des servitudes aéronautiques.
Article D241-4 consolidé du dimanche 9 avril 1967 au dimanche 11 septembre 2011
Les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées, après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Article D241-4 consolidé du dimanche 11 septembre 2011, abrogé le mercredi 1 novembre 2023
Les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées.