Code de la sécurité sociale
Article L245-16
II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti : ― une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'article L. 135-3-1 ;
― une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
― une part correspondant à un taux de 1,2 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
-une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Nota
1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2011 ;
2° Aux produits de placement mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er octobre 2011 ;
3° A compter du 1er octobre 2011 pour l'application du IV du même article L. 136-7.