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(Dans 7 jours)
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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R7232-15
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre II : Agrément des organismes et mise en œuvre des activités
Section 3 : Retrait d'agrément
Article R7232-15
Version consolidée du mardi 22 novembre 2011,
transférée
le vendredi 30 décembre 2016
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de réception.
Il dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.
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