Code de l'environnement
Article R211-81-3
II.-Les programmes d'actions régionaux sont arrêtés par les préfets de région après avoir consulté le conseil régional, la chambre régionale d'agriculture et l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.
III.-Le programme d'actions national ainsi que les programmes d'actions régionaux font l'objet d'une procédure d'évaluation au titre de l'article L. 122-4.