Le modèle du recueil d'informations et de l'avis mentionnés à l'article R. 2-1 est établi par le ministre de la justice.
Nota
Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.