Code rural et de la pêche maritime
Article D646-5
― les vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction entre opérateurs habilités ;
― les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national ;
― les vins mousseux ou pétillants conditionnés, après prise de mousse ;
― les vins autres que mousseux ou pétillants, soit prêts à être mis à la consommation, soit avant ou après conditionnement.
Ce contrôle est établi sur la base :
1. D'examens documentaires ou physiques aux fins de vérification des conditions de production énoncées dans le cahier des charges ;
2. D'examens analytiques et le cas échéant organoleptiques.
Ce contrôle est déclenché notamment à la suite du dépôt des déclarations prévues aux articles D. 646-6 à D. 646-10.