Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Dispositions relatives au contrôle
II. ― La déclaration comprend notamment l'identité du demandeur et son engagement à :
― respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ;
― réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles internes et externes prévus par le plan de contrôle ou d'inspection ;
― supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;
― accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;
― informer l'organisme de défense et de gestion de toute modification le concernant ou affectant son outil de production. Cette information est transmise par l'organisme de défense et de gestion à l'organisme de contrôle.
Cette déclaration est effectuée selon un modèle établi par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).
III. ― La réception et l'enregistrement de la déclaration d'identification sont réalisés par l'organisme de défense et de gestion reconnu pour l'indication géographique protégée.
― les vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction entre opérateurs habilités ;
― les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national ;
― les vins mousseux ou pétillants conditionnés, après prise de mousse ;
― les vins autres que mousseux ou pétillants, soit prêts à être mis à la consommation, soit avant ou après conditionnement.
Ce contrôle est établi sur la base :
1. D'examens documentaires ou physiques aux fins de vérification des conditions de production énoncées dans le cahier des charges ;
2. D'examens analytiques et le cas échéant organoleptiques.
Ce contrôle est déclenché notamment à la suite du dépôt des déclarations prévues aux articles D. 646-6 à D. 646-10.
Une déclaration de revendication partielle ou totale lorsque le vin est fini, prêt à être soumis au contrôle, doit être déposée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année de récolte. Cette déclaration de revendication doit être déposée avant toute transaction en vrac ou tout conditionnement lorsque cette transaction ou ce conditionnement intervient avant le 31 décembre de l'année suivant l'année de récolte.
Cette déclaration précise pour chaque lot la destination à une vente en vrac ou à un conditionnement.
II. ― Les vins ne peuvent être expédiés des chais des opérateurs habilités et commercialisés sous l'indication géographique protégée avant le dépôt de cette déclaration.
III. ― Tout producteur ou vinificateur doit envoyer une copie de sa déclaration de récolte ou de production, totale ou partielle, à l'organisme de défense et de gestion concerné. Le dépôt de la copie de cette déclaration peut intervenir en même temps que celui de la première déclaration de revendication, ou à une date antérieure fixée dans le cahier des charges.
En cas de conditionnement d'une indication géographique protégée qui n'est pas mentionnée dans la déclaration de conditionnement annuelle, l'opérateur doit déposer une déclaration annuelle de conditionnement pour cette indication géographique protégée avant la première opération de conditionnement de l'indication géographique protégée en question.
Pour les opérateurs non vinificateurs, le changement de dénomination ne peut avoir lieu vers une indication géographique protégée présentant une ou plusieurs conditions de production plus restrictives.
L'organisme de défense et de gestion destinataire de la déclaration de changement de dénomination informe l'organisme de défense et de gestion de la nouvelle indication géographique protégée sans délai. Cette déclaration peut exposer l'opérateur et son vin à un nouveau contrôle.