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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R213-48-27
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
Paragraphe 1 : Déclaration
Article R213-48-27
Version consolidée du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 1 janvier 2015
Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par
l'article L. 213-10-8
, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées
à l'article R. 213-48-23
, la référence à l'agrément exigé par l'
article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime
, le cas échéant, ainsi que le ou les bilans établis en application des articles
R. 254-23
,
R. 254-23-1
et
R. 254-23-2
du même code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.
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