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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2111-1
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier : Domaine public immobilier
Section 1 : Règles générales
Article R2111-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 25 novembre 2011
L'incorporation dans le domaine public artificiel d'un immeuble dépendant du domaine privé de l'Etat, prévue à l'article L. 2111-3, est autorisée par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques.
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