Code général de la propriété des personnes publiques
Article R2123-1
1° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
2° Monuments naturels, sites ou immeubles faisant partie des domaines et palais nationaux ;
3° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ;
4° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ;
5° Immeubles compris dans la zone définie à l'article L. 5111-1, dans les conditions prévues aux articles R. 169 à R. 169-3 du code du domaine de l'Etat ;
6° Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense lorsque leur cession à la valeur estimée par le directeur départemental des finances publiques n'est pas possible.