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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2125-8
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre V : Dispositions financières
Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial
Article R2125-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 25 novembre 2011
Les tarifs pour les autorisations de prise d'eau sur les canaux sont égaux au double de ceux prévus à l'article R. 2125-7.
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