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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2125-12
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre V : Dispositions financières
Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial
Article R2125-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 25 novembre 2011
Les dispositions des articles R. 2125-7 à R. 2125-11 ne sont pas applicables aux prises d'eau qui concernent un ouvrage hydroélectrique concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
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