Code général de la propriété des personnes publiques
Article R2222-10
La convention peut soumettre la fixation et la révision des conditions financières des occupations de toute nature à l'approbation préalable du directeur départemental des finances publiques ou, à l'étranger, du représentant du ministre chargé du domaine. Elle peut également, en cas d'inaction du gestionnaire, habiliter le directeur départemental des finances publiques ou, à l'étranger, le représentant du ministre chargé du domaine, à se substituer à lui pour la révision des conditions financières ; elle prescrit en ce cas l'insertion dans les baux d'une clause signalant cette possibilité de substitution.
La durée des locations consenties par le gestionnaire ne peut ni être supérieure à dix-huit ans ni excéder le temps restant à courir jusqu'à la date prévue pour la fin de la gestion.
Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit, de la convention de gestion restent à la charge du gestionnaire si la convention n'en dispose pas autrement.