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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R3211-18
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE Ier : MODES DE CESSION
Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
Section 1 : Vente
Sous-section 1 : Domaine immobilier
Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat
Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières
Article R3211-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 25 novembre 2011
La cession des immeubles à destination agricole mentionnés à l'article L. 3211-8 est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur du bien cédé, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.
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