Code général de la propriété des personnes publiques
Article D4121-6
La commission est également habilitée à examiner, sur proposition de l'un de ses membres, toute question concernant la gestion par les services utilisateurs des biens immobiliers dont l'Etat a la jouissance.
Il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision conjointe du ministre chargé du domaine, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.