La cession des rémunérations mentionnées aux articles L. 3252-1 et R. 3252-1 du code du travail n'est opposable au comptable chargé du recouvrement d'impositions privilégiées qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible.
Nota
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12 I de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007.