IV. ― Les I, II et III s'appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date (1).
Nota
(1) Conformément à l'article 31-III de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, les dispositions du IV ont un caractère interprétatif.