LOI n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011
IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 VD
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 150 VE
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 VG, Art. 244 bis A, Art. 635, Art. 647, Art. 726, Art. 150 VB, Art. 150 VC
II. - Les 1° à 3° du I s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012. Toutefois, les mêmes 1° à 3° s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 25 août 2011 en cas d'apport de biens immobiliers ou de droits sociaux relatifs à ces biens immobiliers à une société dont la personne à l'origine de l'apport, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ou un ayant droit à titre universel de l'une ou de plusieurs de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cet apport.
III. - Les 5°, 7°, 8° et 9° du I s'appliquent à compter du 1er novembre 2011.
- Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 150 VD
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 150 VE
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 VG, Art. 244 bis A, Art. 635, Art. 647, Art. 726, Art. 150 VB, Art. 150 VC
II. - Les 1° à 3° du I s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012, à l'exception des cessions de terrains nus constructibles du fait de leur classement, par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou, par une carte communale, dans une zone où les constructions sont autorisées, pour lesquelles une promesse de vente a été enregistrée avant le 25 août 2011 et la vente est conclue avant le 1er janvier 2013. Toutefois, les mêmes 1° à 3° s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 25 août 2011 en cas d'apport de biens immobiliers ou de droits sociaux relatifs à ces biens immobiliers à une société dont la personne à l'origine de l'apport, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ou un ayant droit à titre universel de l'une ou de plusieurs de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cet apport.
III. - Les 5°, 7°, 8° et 9° du I s'appliquent à compter du 1er novembre 2011.
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 quinquies, Art. 223 I, Art. 209
- Code général des impôts, CGI.IV. ― Les I, II et III s'appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date (1).Art. 220 quinquies, Art. 223 I, Art. 209
Nota
- Code général des impôts, CGI.IV. ― Les I et III s'appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date (1).Art. 220 quinquies, Art. 223 I, Art. 209
Nota
Dans sa décision n° 2016-604 QPC du 17 janvier 2017 (NOR : CSCX1701709S ), le Conseil constitutionnel a déclaré la référence " , II " figurant au paragraphe IV de l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions prévues au paragraphe 13 de cette décision. Celle-ci intervient à compter de sa date de publication.
- Code général des impôts, CGI.Art. 209 quinquies
- Code général des impôts, CGI.Art. 219