Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Article 69
Le conseil informe le magistrat de la date à laquelle la formation compétente du conseil examine son dossier, du droit à la communication de son dossier, de la possibilité d'être entendu par la formation compétente ainsi que de faire entendre par celle-ci le médecin et la personne de son choix.
L'avis de la formation compétente du conseil est transmis au magistrat.
La décision de suspension, prise dans l'intérêt du service, n'est pas rendue publique.
Le magistrat conserve l'intégralité de sa rémunération pendant la suspension.
Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la suspension, le comité médical ne s'est pas prononcé, cette mesure cesse de plein droit de produire ses effets.
L'avis du comité médical national peut être contesté soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit par le magistrat, devant le comité médical national d'appel.
Un décret en Conseil d'Etat définit l'organisation et le fonctionnement du comité médical national et du comité médical national d'appel mentionnés au présent article.