Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 321-51
1° De justifier que l'ordre transmis a été émis par le donneur d'ordre ;
2° D'apporter la preuve du moment de la réception et du moment de la transmission de l'ordre.
Les mêmes obligations s'appliquent au mandataire mentionné à l'article 312-1.