Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
a) Dispositions communes
1° De justifier que l'ordre transmis a été émis par le donneur d'ordre ;
2° D'apporter la preuve du moment de la réception et du moment de la transmission de l'ordre.
Les mêmes obligations s'appliquent au mandataire mentionné à l'article 312-1.
1° Les biens et services concourent directement à l'exécution de la relation d'affaires et ont un usage exclusivement professionnel ;
2° Les biens et services bénéficient directement au prestataire habilité avec lequel la relation d'affaires est nouée et non à ses dirigeants ou collaborateurs.