Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 321-58
1° Les documents mentionnés à l'article 321-56, s'agissant d'un nouveau client ;
2° La convention de preuve propre à l'utilisation d'Internet mentionnée à l'article 321-57, dûment signée par le client ;
3° Les fonds ou instruments financiers sur le compte du client quand ce compte est ouvert dans les livres du prestataire habilité.