Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 321-80
Elles définissent la durée minimale durant laquelle le prestataire habilité doit tenir les informations demandées à la disposition des autorités sans préjudice des obligations légales et réglementaires de conservation des documents visés.
Une instruction de l'AMF précise les données relatives à ces transactions que les prestataires habilités ou intervenant en France en libre établissement doivent conserver.