Article 321-76 consolidé du jeudi 25 novembre 2004 au samedi 23 avril 2005
Le prestataire habilité exerce ses activités dans le respect de l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés.
Article 321-76 consolidé du samedi 23 avril 2005, abrogé le lundi 31 décembre 2007
Le prestataire habilité exerce ses activités dans le respect de l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés, y compris des systèmes multilatéraux de négociation.
Article 321-77 consolidé du jeudi 25 novembre 2004, abrogé le lundi 31 décembre 2007
Le prestataire habilité s'assure qu'un collaborateur qui effectue une transaction à un prix différent d'un prix de marché disponible pour cette transaction au moment de sa réalisation peut en expliquer les raisons sur requête de l'AMF.
Article 321-78 consolidé du jeudi 25 novembre 2004 au jeudi 21 septembre 2006
Le prestataire habilité organise, sous réserve des dispositions de l'article 321-86 et dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur, l'enregistrement des conversations téléphoniques :
1° Des négociateurs d'instruments financiers ;
2° Des collaborateurs qui, sans être négociateurs, participent à la relation commerciale avec les donneurs d'ordres, lorsque le déontologue l'estime nécessaire du fait de l'importance que sont susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause.
Article 321-78 consolidé du jeudi 21 septembre 2006, abrogé le lundi 31 décembre 2007
Le prestataire habilité organise, sous réserve des dispositions de l'article 321-86 et dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur, l'enregistrement des conversations téléphoniques :
1° Des négociateurs d'instruments financiers ;
2° Des collaborateurs qui, sans être négociateurs, participent à la relation commerciale avec les donneurs d'ordres, lorsque le responsable de la conformité pour les services d'investissement l'estime nécessaire du fait de l'importance que sont susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause.
Article 321-79 consolidé du jeudi 25 novembre 2004 au jeudi 21 septembre 2006
L'enregistrement d'une conversation téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d'ordres.
L'audition de l'enregistrement d'une conversation téléphonique, prévu à l'article 321-78, peut être effectuée par le déontologue. Si le déontologue ne procède pas lui-même à l'audition, celle-ci ne peut intervenir qu'avec son accord ou l'accord d'une personne désignée par lui.
Le collaborateur dont les conversations téléphoniques sont susceptibles de faire l'objet d'un enregistrement est informé des conditions dans lesquelles il pourra écouter les enregistrements en cause.
La durée de conservation des enregistrements téléphoniques des négociateurs d'instruments financiers est régie par les articles 321-81 et 321-84, y compris lorsque les conversations se réfèrent à une transaction portant sur un instrument financier non admis aux négociations sur un marché réglementé.
La durée de conservation des enregistrements ne peut être supérieure à cinq ans.
Article 321-79 consolidé du jeudi 21 septembre 2006, abrogé le lundi 31 décembre 2007
L'enregistrement d'une conversation téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d'ordres.
L'audition de l'enregistrement d'une conversation téléphonique, prévu à l'article 321-78, peut être effectuée par le responsable de la conformité pour les services d'investissement. Si le responsable de la conformité pour les services d'investissement ne procède pas lui-même à l'audition, celle-ci ne peut intervenir qu'avec son accord ou l'accord d'une personne désignée par lui.
Le collaborateur dont les conversations téléphoniques sont susceptibles de faire l'objet d'un enregistrement est informé des conditions dans lesquelles il pourra écouter les enregistrements en cause.
La durée de conservation des enregistrements téléphoniques des négociateurs d'instruments financiers est régie par les articles 321-81 et 321-84, y compris lorsque les conversations se réfèrent à une transaction portant sur un instrument financier non admis aux négociations sur un marché réglementé.
La durée de conservation des enregistrements ne peut être supérieure à cinq ans.
Article 321-80 consolidé du jeudi 25 novembre 2004, abrogé le lundi 31 décembre 2007
Les dispositions des articles 321-81 à 321-84 s'appliquent aux transactions portant sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, y compris lorsque la transaction a lieu en dehors d'un marché réglementé.
Elles définissent la durée minimale durant laquelle le prestataire habilité doit tenir les informations demandées à la disposition des autorités sans préjudice des obligations légales et réglementaires de conservation des documents visés.
Une instruction de l'AMF précise les données relatives à ces transactions que les prestataires habilités ou intervenant en France en libre établissement doivent conserver.
Article 321-81 consolidé du jeudi 25 novembre 2004, abrogé le lundi 31 décembre 2007
Le prestataire habilité recevant un ordre en vue de son exécution ou en vue de sa transmission pour exécution à un autre prestataire habilité en conserve l'enregistrement ou la copie pendant six mois.
Article 321-82 consolidé du jeudi 25 novembre 2004, abrogé le lundi 31 décembre 2007
Le prestataire habilité transmettant à un autre prestataire habilité un ordre pour compte propre ou pour le compte d'un client, ou exécutant un tel ordre en dehors d'un marché réglementé, assure la conservation de l'enregistrement ou de la copie de l'ordre en cause dans les conditions prévues à l'article 321-81.
Le prestataire habilité, membre d'un marché réglementé, produisant un ordre sur le marché assure la conservation des données relatives à cet ordre dans les conditions prévues par les règles de fonctionnement de l'entreprise de marché ou leurs dispositions d'application et pendant une durée au moins égale à six mois.
Article 321-83 consolidé du jeudi 25 novembre 2004, abrogé le lundi 31 décembre 2007
Le prestataire habilité, exécutant un ordre soit pour compte propre soit pour le compte d'un client, conserve l'ensemble des données relatives à la transaction (cours, quantité, sens, bénéficiaire de l'ordre, moment de la transaction) :
1° S'il s'agit d'un ordre exécuté sur un marché réglementé, pendant cinq ans ou pendant une durée supérieure si les règles de marché ou leurs dispositions d'application le prévoient ;
2° S'il s'agit d'un ordre exécuté en dehors d'un marché réglementé, pendant cinq ans.
Article 321-84 consolidé du jeudi 25 novembre 2004, abrogé le lundi 31 décembre 2007
Le prestataire habilité appelé à rendre compte à un client ou à un autre prestataire habilité des conditions d'exécution de l'ordre conserve pendant cinq ans une copie du compte rendu écrit et, jusqu'à l'émission de ce dernier, dans la limite de cinq ans, l'enregistrement du compte rendu adressé par téléphone ou par message électronique.
Article 321-85 consolidé du jeudi 25 novembre 2004, abrogé le lundi 31 décembre 2007
Le prestataire habilité procède à l'enregistrement chronologique des ordres lors de leur réception, de leur transmission et de leur exécution. Cet enregistrement est effectué dès la réception de l'ordre, s'agissant d'un ordre pour compte de client, dès l'émission, s'agissant d'un ordre pour compte propre. Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des ordres y compris ceux correspondant aux réponses aux offres publiques, telles que définies au 2° de l'article 321-98.
Article 321-86 consolidé du jeudi 25 novembre 2004, abrogé le lundi 31 décembre 2007
Le prestataire habilité délivre une habilitation spécifique aux négociateurs susceptibles de réaliser une transaction sur un instrument financier en dehors des horaires ou de la localisation habituels des services auxquels ils sont attachés. Il établit une procédure définissant les modalités de ces interventions, de telle sorte qu'elles soient assurées avec la sécurité requise.
Article 321-87 consolidé du jeudi 25 novembre 2004, abrogé le lundi 31 décembre 2007
Le prestataire habilité, chargé de transmettre un ordre sur un marché réglementé ou à un autre prestataire habilité, est en mesure :
1° De justifier que l'ordre transmis a été émis par le donneur d'ordre ;
2° D'apporter la preuve du moment de la réception et du moment de la transmission de l'ordre.
Les mêmes obligations s'appliquent au mandataire mentionné à l'article 312-1.