Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 321-83
1° S'il s'agit d'un ordre exécuté sur un marché réglementé, pendant cinq ans ou pendant une durée supérieure si les règles de marché ou leurs dispositions d'application le prévoient ;
2° S'il s'agit d'un ordre exécuté en dehors d'un marché réglementé, pendant cinq ans.