Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 321-100
S'agissant d'une offre publique, l'inscription sur la liste d'interdiction a lieu à l'appréciation du déontologue et au plus tard au moment de la fixation des conditions de prix.
Toutefois, le déontologue peut décider qu'il ne sera pas procédé à l'inscription mentionnée aux deux alinéas précédents s'il estime que celle-ci aurait pour effet de dévoiler qu'une opération est en préparation.