Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
1° Lorsqu'il participe comme chef de file ou membre d'un syndicat de placement ou de garantie à des opérations financières sur le marché primaire et à des opérations de reclassement ;
2° Lorsqu'il participe comme conseil ou présentateur à des offres publiques d'acquisition, mentionnées aux articles L. 433-1, L. 433-3 et L. 433-4 du code monétaire et financier ainsi qu'au chapitre 8 du titre III du livre II du présent règlement, ci-après dénommées " les offres publiques ".
Dans le présent paragraphe, les offres publiques de vente sont assimilées à des opérations financières sur le marché primaire.
1° Les modalités selon lesquelles le déontologue est informé des opérations ou des projets d'opérations en cause ;
2° Les restrictions applicables aux transactions du prestataire habilité sur les instruments financiers directement ou indirectement concernés par ces opérations ou projets d'opérations ;
3° Les modalités de contrôle du respect par le prestataire habilité des restrictions mentionnées au 2°.
Les règles déontologiques précisent notamment les conditions dans lesquelles le service, qui est en relation avec un client en vue de réaliser une opération financière sur le marché primaire ou une opération de reclassement ou une offre publique, informe le déontologue de cette relation.
Le déontologue est informé dès que le service considère que l'aboutissement de l'opération est suffisamment probable pour qu'une surveillance particulière des instruments financiers en cause soit nécessaire afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêts ou d'exploitation d'une information privilégiée définie à l'article 621-1.
Le déontologue décide s'il y a lieu de porter les instruments financiers concernés sur la liste de surveillance mentionnée à l'article 321-30.
1° Les modalités selon lesquelles le responsable de la conformité pour les services d'investissement est informé des opérations ou des projets d'opérations en cause ;
2° Les restrictions applicables aux transactions du prestataire habilité sur les instruments financiers directement ou indirectement concernés par ces opérations ou projets d'opérations ;
3° Les modalités de contrôle du respect par le prestataire habilité des restrictions mentionnées au 2°.
Les règles déontologiques précisent notamment les conditions dans lesquelles le service, qui est en relation avec un client en vue de réaliser une opération financière sur le marché primaire ou une opération de reclassement ou une offre publique, informe le responsable de la conformité pour les services d'investissement de cette relation.
Le responsable de la conformité pour les services d'investissement est informé dès que le service considère que l'aboutissement de l'opération est suffisamment probable pour qu'une surveillance particulière des instruments financiers en cause soit nécessaire afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêts ou d'exploitation d'une information privilégiée définie à l'article 621-1.
Le responsable de la conformité pour les services d'investissement décide s'il y a lieu de porter les instruments financiers concernés sur la liste de surveillance mentionnée à l'article 321-23-4.
S'agissant d'une offre publique, l'inscription sur la liste d'interdiction a lieu à l'appréciation du déontologue et au plus tard au moment de la fixation des conditions de prix.
Toutefois, le déontologue peut décider qu'il ne sera pas procédé à l'inscription mentionnée aux deux alinéas précédents s'il estime que celle-ci aurait pour effet de dévoiler qu'une opération est en préparation.
S'agissant d'une offre publique, l'inscription sur la liste d'interdiction a lieu à l'appréciation du responsable de la conformité pour les services d'investissement et au plus tard au moment de la fixation des conditions de prix.
Toutefois, le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut décider qu'il ne sera pas procédé à l'inscription mentionnée aux deux alinéas précédents s'il estime que celle-ci aurait pour effet de dévoiler qu'une opération est en préparation.
1° Les titres de capital ou les titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, faisant l'objet de l'opération financière sur le marché primaire ou de l'offre publique, y compris les titres proposés lorsque l'offre publique comporte un échange ;
2° Les instruments financiers à terme liés à ces titres ;
3° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital, faisant l'objet d'une offre publique.
1° En cas d'opération financière sur le marché primaire, lorsque les conditions de l'opération sont rendues publiques ou lorsque l'opération est ajournée ;
2° En cas d'offre publique d'acquisition, lorsque l'AMF publie l'avis de dépôt du projet de l'offre, sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du présent règlement.
1° Les opérations ayant pour objet de couvrir les risques de position du prestataire habilité, sauf s'il s'agit des risques liés à sa participation à une opération financière sur le marché primaire ;
2° Les opérations de tenue de marché.
Toutefois, le prestataire habilité est autorisé :
1° A intervenir sur les instruments financiers concernés par l'offre dans le cadre de ses activités d'arbitrage, de tenue de marché et de couverture de risques de position, dans la mesure où ces interventions s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés par l'offre ;
2° A intervenir sur le marché, quand il a reçu mandat de l'initiateur de mettre en place la couverture d'un risque pris par ce dernier à l'occasion de l'opération.
1° Pendant toute la durée de leur inscription sur la liste de surveillance ;
2° Au titre des dérogations mentionnées à l'article 321-103 ;
3° Au titre des opérations autorisées en vertu de l'article 321-104.
Le prestataire habilité tient une liste des personnes ayant accepté d'être interrogées, sur laquelle il mentionne la date et l'heure auxquelles il les a appelées.
Après l'annonce publique de l'opération, et en liaison avec elle, toute publication sur les sociétés concernées met en évidence le rôle joué par le prestataire habilité dans l'opération.
Après l'annonce publique de l'opération, et en liaison avec elle, toute publication sur les sociétés concernées met en évidence le rôle joué par le prestataire habilité dans l'opération.