Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 515-1
Cette confrontation peut être assurée de manière continue ou par fixage.
La transaction résulte de la confrontation directe des ordres présentés par les membres du marché ou de leur confrontation indirecte, lorsque des membres du marché assurent la contrepartie de l'offre ou de la demande.
Les règles du marché précisent le mécanisme de confrontation générale de l'offre et de la demande, le mode de détermination des prix, ainsi que les différentes fonctions susceptibles d'être remplies par les membres du marché.