Chapitre V : Les transactions sur les marchés réglementés
Article 515-1 consolidé du jeudi 25 novembre 2004 au jeudi 1 novembre 2007
Sur un marché réglementé, l'exécution des transactions résulte de la confrontation générale de l'offre et de la demande.
Cette confrontation peut être assurée de manière continue ou par fixage.
La transaction résulte de la confrontation directe des ordres présentés par les membres du marché ou de leur confrontation indirecte, lorsque des membres du marché assurent la contrepartie de l'offre ou de la demande.
Les règles du marché précisent le mécanisme de confrontation générale de l'offre et de la demande, le mode de détermination des prix, ainsi que les différentes fonctions susceptibles d'être remplies par les membres du marché.
Article 515-1 consolidé du jeudi 1 novembre 2007 au mercredi 3 janvier 2018
L'entreprise de marché se dote de procédures lui permettant de contrôler régulièrement le respect des conditions d'admission des instruments financiers qu'elle a admis aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.
Article 515-1 consolidé du mercredi 3 janvier 2018 au vendredi 9 mars 2018
L'entreprise de marché met en place les dispositions nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des conditions d'admission des instruments financiers qu'elle a admis aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.
Article 515-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 mars 2018
L’entreprise de marché met en place les dispositions nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des conditions d’admission des instruments financiers qu’elle a admis aux négociations sur le marché réglementé qu’elle gère.
Article 515-2 consolidé du jeudi 25 novembre 2004 au jeudi 1 novembre 2007
Les règles du marché peuvent prévoir les conditions dans lesquelles certaines transactions, qui ne sont pas conclues dans le cadre du mécanisme de confrontation directe ou indirecte des ordres, sont néanmoins effectuées sur le marché réglementé.
Lorsque les règles du marché prévoient la possibilité mentionnée au premier alinéa, elles déterminent les limites dans lesquelles il peut être dérogé au mécanisme de confrontation directe ou indirecte des ordres, notamment en matière de prix.
Les règles du marché précisent également que les membres du marché rendent compte immédiatement à l'entreprise de marché des transactions mentionnées au premier alinéa, en indiquant notamment, pour chaque transaction, le prix et la quantité négociés.
Article 515-2 consolidé du jeudi 1 novembre 2007 au mercredi 5 août 2009
L'entreprise de marché se dote de procédures efficaces afin de vérifier que les émetteurs des instruments financiers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et de tout instrument équivalent émis sur le fondement de droits étrangers admis aux négociations sur un marché réglementé qu'elle gère se conforment aux dispositions du titre II du livre II qui leurs sont applicables.
Article 515-2 consolidé du mercredi 5 août 2009 au mercredi 3 janvier 2018
L'entreprise de marché se dote de procédures efficaces afin de vérifier que les émetteurs des instruments financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et de tout instrument équivalent émis sur le fondement de droits étrangers admis aux négociations sur un marché réglementé qu'elle gère se conforment aux dispositions du titre II du livre II qui leurs sont applicables.
Article 515-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 3 janvier 2018
L'entreprise de marché met en place des dispositifs facilitant l'accès des membres du marché réglementé qu'elle gère, à l'information publiée par les émetteurs en application des titres Ier et II du livre II.
Article 515-3 consolidé du jeudi 25 novembre 2004 au jeudi 1 novembre 2007
Les règles du marché déterminent les catégories d'ordres exécutables par les membres.
Les membres du marché horodatent les ordres dès leur réception s'ils émanent d'un donneur d'ordre, ou dès leur émission s'ils en sont eux-mêmes les émetteurs. Sauf exception prévue par les règles du marché et tenant à la nature de l'ordre, ils produisent les ordres sur le marché dans l'ordre de leur horodatage.
Les règles du marché précisent les principes de priorité applicables aux ordres de même sens et de même prix qui sont produits simultanément sur le marché.
Article 515-3 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, transféré le mercredi 3 janvier 2018
L'entreprise de marché met en place des dispositifs facilitant l'accès des membres du marché réglementé qu'elle gère, à l'information publiée par les émetteurs en application des titres Ier et II du livre II.
Article 515-4 consolidé du jeudi 25 novembre 2004, abrogé le jeudi 1 novembre 2007
L'entreprise de marché arrête les jours et les horaires de négociation.
Article 515-5 consolidé du jeudi 25 novembre 2004, abrogé le jeudi 1 novembre 2007
Les règles du marché fixent les principes applicables en matière de suspension des négociations.
Elles prévoient notamment les conditions de suspension des négociations d'un instrument financier lorsque la variation du cours atteint, pendant une même séance ou d'une séance à l'autre, l'un des seuils fixés par l'entreprise de marché.
Lorsque l'entreprise de marché assure la négociation de titres de créance ou de bons d'option (" warrants "), elle se dote de moyens lui permettant de vérifier la cohérence des prix résultant des transactions avec, respectivement, la valeur de marché des titres de créance de caractéristiques comparables, ou la valeur théorique des bons d'option, calculée notamment en fonction de la valeur des éléments sous-jacents. Les règles de variation de cours sont déterminées en conséquence.
Article 515-6 consolidé du jeudi 25 novembre 2004, abrogé le jeudi 1 novembre 2007
Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché est habilitée à annuler une ou plusieurs transactions erronées ou irrégulières. Elles précisent les modalités d'information du marché.
Article 515-7 consolidé du jeudi 25 novembre 2004, abrogé le jeudi 1 novembre 2007
L'entreprise de marché publie immédiatement et de manière continue, pour chaque instrument financier admis aux négociations sur le marché réglementé dont elle assure le fonctionnement, les cinq meilleures offres et les cinq meilleures demandes enregistrées en précisant la quantité et le prix proposés.
L'entreprise de marché publie, pour chaque transaction effectuée sur le marché réglementé dont elle assure le fonctionnement, le cours et la quantité enregistrés dans les délais suivants :
1° Pour ce qui concerne les transactions effectuées en séance dans le cadre de la confrontation générale de l'offre et de la demande, la publication est immédiate ;
2° Pour ce qui concerne les transactions effectuées en application de l'article 515-2, la publication intervient au plus tard à l'ouverture de la séance suivante.
Article 515-8 consolidé du jeudi 25 novembre 2004, abrogé le jeudi 1 novembre 2007
L'entreprise de marché communique immédiatement à l'AMF les informations relatives aux transactions qui lui ont été déclarées par les membres du marché.
Une instruction de l'AMF précise les modalités de cette communication.
Article 515-9 consolidé du jeudi 25 novembre 2004, abrogé le jeudi 1 novembre 2007
L'entreprise de marché conserve pendant au moins dix ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé dont elle assure le fonctionnement.
Les informations qui sont conservées par l'entreprise de marché en application du premier alinéa sont pour chaque transaction :
1° Le nom des instruments financiers achetés ou vendus ;
2° La quantité traitée ;
3° La date et l'heure de la transaction ;
4° Le prix de la transaction ;
5° Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.