Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 515-9
Les informations qui sont conservées par l'entreprise de marché en application du premier alinéa sont pour chaque transaction :
1° Le nom des instruments financiers achetés ou vendus ;
2° La quantité traitée ;
3° La date et l'heure de la transaction ;
4° Le prix de la transaction ;
5° Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.