Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 515-2
Lorsque les règles du marché prévoient la possibilité mentionnée au premier alinéa, elles déterminent les limites dans lesquelles il peut être dérogé au mécanisme de confrontation directe ou indirecte des ordres, notamment en matière de prix.
Les règles du marché précisent également que les membres du marché rendent compte immédiatement à l'entreprise de marché des transactions mentionnées au premier alinéa, en indiquant notamment, pour chaque transaction, le prix et la quantité négociés.