Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 550-1
Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers a pour fonction principale d'assurer le traitement des instructions de ses participants en vue d'opérer, d'une part, la livraison des instruments financiers par le dépositaire central concerné et, d'autre part, s'il y a lieu, le règlement concomitant des espèces correspondantes dans les livres de l'agent de règlement.
Les participants à un système de règlement-livraison sont des teneurs de compte, des dépositaires centraux, des établissements français ou étrangers ; s'agissant des établissements appartenant à un pays situé en dehors de l'Espace économique européen, leur participation est soumise à l'absence d'opposition de l'AMF dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle l'AMF est saisie par le système de règlement-livraison d'instruments financiers.