Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
TITRE V : Systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers a pour fonction principale d'assurer le traitement des instructions de ses participants en vue d'opérer, d'une part, la livraison des instruments financiers par le dépositaire central concerné et, d'autre part, s'il y a lieu, le règlement concomitant des espèces correspondantes dans les livres de l'agent de règlement.
Les participants à un système de règlement-livraison sont des teneurs de compte, des dépositaires centraux, des établissements français ou étrangers ; s'agissant des établissements appartenant à un pays situé en dehors de l'Espace économique européen, leur participation est soumise à l'absence d'opposition de l'AMF dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle l'AMF est saisie par le système de règlement-livraison d'instruments financiers.
1° Ses statuts ;
2° Son règlement intérieur ;
3° Les règles de fonctionnement du système ;
4° L'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;
5° Au regard des activités qu'elle projette d'exercer, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre, et notamment les moyens mis en oeuvre ou qu'il est prévu de mettre en oeuvre pour la maîtrise des risques ;
6° Le curriculum vitae de ses dirigeants ;
7° La désignation des catégories d'instruments financiers admis à ses opérations en précisant, pour chaque catégorie, les modalités de conservation des instruments concernés.
L'AMF peut demander à l'entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.
L'AMF s'assure que le système répond à la définition donnée par l'article L. 330-1 du code monétaire et financier et que les règles qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent titre. Elle vérifie en outre que l'entreprise dispose ou prévoit de disposer de moyens adaptés aux missions d'un gestionnaire de système de règlement et de livraison d'instruments financiers.
L'AMF approuve ses règles dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles. Les décisions d'approbation sont publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires et sur le site de l'AMF.
Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers a pour fonction principale d'assurer le traitement des instructions de ses participants en vue d'opérer, d'une part, la livraison des instruments financiers par le dépositaire central concerné et, d'autre part, s'il y a lieu, le règlement concomitant des espèces correspondantes dans les livres de l'agent de règlement.
Les participants à un système de règlement-livraison sont des teneurs de compte, des dépositaires centraux, des établissements français ou étrangers ; s'agissant des établissements appartenant à un pays situé en dehors de l'Espace économique européen, leur participation est soumise à l'absence d'opposition de l'AMF dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle l'AMF est saisie par le système de règlement-livraison d'instruments financiers.
Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers a pour fonction principale d'assurer le traitement des instructions de ses participants en vue d'opérer, d'une part, la livraison des instruments financiers par le dépositaire central concerné et, d'autre part, s'il y a lieu, le règlement concomitant des espèces correspondantes dans les livres de l'agent de règlement.
La demande d'autorisation préalable est adressée à l'AMF par le système de règlement-livraison, qui lui transmet à cet effet un dossier dont les éléments sont précisés dans une instruction.
L'AMF s'assure que l'établissement concerné est soumis dans son Etat d'origine aux exigences mentionnées au 6° du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier et que les autorités compétentes de l'Etat d'origine de cet établissement acceptent d'organiser avec elle des échanges d'information.
L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation transmise par le système de règlement-livraison ou, le cas échéant, des informations complémentaires demandées par l'AMF vaut autorisation. Cependant, l'AMF peut prolonger ce délai lorsque l'organisation des échanges d'information avec les autorités de l'Etat d'origine le justifie.
1° Ses statuts ;
2° Son règlement intérieur ;
3° Les règles de fonctionnement du système ;
4° L'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;
5° Au regard des activités qu'elle projette d'exercer, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre, et notamment les moyens mis en oeuvre ou qu'il est prévu de mettre en oeuvre pour la maîtrise des risques ;
6° Le curriculum vitae de ses dirigeants ;
7° La désignation des catégories d'instruments financiers admis à ses opérations en précisant, pour chaque catégorie, les modalités de conservation des instruments concernés.
L'AMF peut demander à l'entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.
L'AMF s'assure que le système répond à la définition donnée par l'article L. 330-1 du code monétaire et financier et que les règles qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent titre. Elle vérifie en outre que l'entreprise dispose ou prévoit de disposer de moyens adaptés aux missions d'un gestionnaire de système de règlement et de livraison d'instruments financiers.
L'AMF approuve ses règles dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles. Les décisions d'approbation sont publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires et sur le site de l'AMF.
Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
1° Ses statuts ;
2° Son règlement intérieur ;
3° Les règles de fonctionnement du système ;
4° L'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;
5° Au regard des activités qu'elle projette d'exercer, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre, et notamment les moyens mis en oeuvre ou qu'il est prévu de mettre en oeuvre pour la maîtrise des risques ;
6° Le curriculum vitae de ses dirigeants ;
7° La désignation des catégories d'instruments financiers admis à ses opérations en précisant, pour chaque catégorie, les modalités de conservation des instruments concernés.
L'AMF peut demander à l'entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.
L'AMF s'assure que le système répond à la définition donnée par l'article L. 330-1 du code monétaire et financier et que les règles qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent titre. Elle vérifie en outre que l'entreprise dispose ou prévoit de disposer de moyens adaptés aux missions d'un gestionnaire de système de règlement et de livraison d'instruments financiers.
L'AMF approuve ses règles dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles. Les décisions d'approbation sont publiées sur le site de l'AMF.
Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
1° Ses statuts ;
2° Son règlement intérieur ;
3° Les règles de fonctionnement du système ;
4° L'identité des personnes en mesure d'exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur la gestion de l'entreprise ainsi que le montant de la participation détenue.
Sont réputés exercer une telle influence les actionnaires qui détiennent, seuls ou de concert, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote égale ou supérieure à 10 % ;
5° Au regard des activités qu'elle projette d'exercer, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre, et notamment les moyens mis en oeuvre ou qu'il est prévu de mettre en oeuvre pour la maîtrise des risques ;
6° Le curriculum vitae de ses dirigeants ;
7° La désignation des catégories d'instruments financiers admis à ses opérations en précisant, pour chaque catégorie, les modalités de conservation des instruments concernés.
L'AMF peut demander à l'entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.
L'AMF s'assure que le système répond à la définition donnée par l'article L. 330-1 du code monétaire et financier et que les règles qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent titre. Elle vérifie en outre que l'entreprise dispose ou prévoit de disposer de moyens adaptés aux missions d'un gestionnaire de système de règlement et de livraison d'instruments financiers.
L'AMF approuve ses règles dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles. Les décisions d'approbation sont publiées sur le site internet de l'AMF.
Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications.
L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.
Il désigne à cet effet un responsable de ce contrôle, dont la mission est de s'assurer du respect des règles de fonctionnement du gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers, approuvées par l'AMF en application de l'article 550-2.
Il désigne à cet effet un responsable de ce contrôle, dont la mission est de s'assurer du respect des règles de fonctionnement du gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers, approuvées par l'AMF en application de l'article 560-2.
1° De l'exercice de leur fonction définie à l'article 560-1 ;
2° Du respect des règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers, approuvées par l'AMF en application de l'article 560-2 ;
3° De l'application des articles 560-12 à 560-14.
Il désigne à cet effet une personne chargée de ce contrôle.
Il désigne à cet effet un responsable de ce contrôle, dont la mission est de s'assurer du respect des règles de fonctionnement du gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers, approuvées par l'AMF en application de l'article 550-2.
Ce rapport d'activité comporte :
1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.
Ce rapport d'activité comporte :
1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.
Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers.
Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers.
Cette convention fait notamment obligation aux participants de :
1° Respecter en permanence les règles de fonctionnement du système ;
2° Répondre à toute demande d'information du gestionnaire du système ;
3° Régulariser leur situation à la demande du gestionnaire si celui-ci constate un manquement aux règles applicables au système ou à la réglementation en vigueur ou qu'ils ne respectent plus les conditions de participation.
Cette convention fait notamment obligation aux participants de :
1° Respecter en permanence les règles de fonctionnement du système ;
2° Répondre à toute demande d'information du gestionnaire du système ;
3° Régulariser leur situation à la demande du gestionnaire si celui-ci constate un manquement aux règles applicables au système ou à la réglementation en vigueur ou qu'ils ne respectent plus les conditions de participation.
Les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers déterminent également les conditions dans lesquelles le dénouement d'opérations réalisées hors d'un marché réglementé et portant sur des instruments financiers inscrits en compte chez un teneur de compte conservateur participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier acquiert un caractère irrévocable, au sens des dispositions de l'article L. 431-2 du même code.
Les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers déterminent également les conditions dans lesquelles le dénouement d'opérations réalisées hors d'un marché réglementé et portant sur des instruments financiers inscrits en compte chez un teneur de compte conservateur participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier acquiert un caractère irrévocable, au sens des dispositions de l'article L. 211-17 du même code.
Il se dote d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
1° Désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier ;
Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à l'un des salariés du gestionnaire aux conditions suivantes :
a) Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;
b) Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.
Le délégant demeure responsable des activités déléguées.
2° Veille à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils mettent à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :
a) Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
b) Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
3° Elabore et met une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par ses activités, selon son degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction, notamment, de la nature des instructions relatives aux titres et aux espèces transmises par les participants au système ainsi que des caractéristiques de ces participants ;
A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le ministre chargé de l'économie ;
4° Détermine, en tant que de besoin, un profil des instructions usuelles d'un participant permettant de détecter des anomalies propres à ces instructions au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
5° Définit et met en œuvre les procédures écrites propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Celle-ci portent, en particulier, sur le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives aux participants, la conservation des pièces, la détection des instructions inhabituelles ou suspectes et le respect de l'obligation de déclaration et d'information à la cellule de renseignement financier nationale. Il les met à jour régulièrement ;
6° Met en œuvre des procédures de contrôle portant sur les diligences opérées en lien avec les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
7° Lorsque le gestionnaire fait partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, il met en place des procédures sur les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
8° Prend en compte, dans le recrutement de son personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
9° Assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en œuvre mentionnées à l'article 315-52. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, aux participants, à ses implantations et à sa classification des risques.
1° Des opérations de livraison des instruments financiers et, d'autre part, s'il y lieu, de règlement des espèces ;
2° Des suspens en instruments financiers et en espèces.
Les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers déterminent également les conditions dans lesquelles le dénouement d'opérations réalisées hors d'un marché réglementé et portant sur des instruments financiers inscrits en compte chez un teneur de compte conservateur participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier acquiert un caractère irrévocable, au sens des dispositions de l'article L. 431-2 du même code.