Code de commerce
- Partie réglementaire
Article R814-166
Avant la fin de chaque année, le président du conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des sociétés que le bureau du conseil a désignées comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près de la commission d'inscription et de discipline qui a procédé à leur inscription ainsi qu'au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels, prescrits conformément au deuxième alinéa de l'article R. 814-42.
Les dispositions des articles R. 814-44 à R. 814-46, à l'exception du cinquième alinéa de l'article R. 814-45, et du deuxième alinéa de l'article R. 814-48 sont applicables à ces contrôles.