Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R322-25
Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.