Code du travail applicable à Mayotte
Article L721-3
1° Les stages en direction des demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 721-6 ;
2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 328-23 ;
3° Les formations suivies en centre de formation d'apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu'ils soient à l'initiative de cette rupture, pour une durée n'excédant pas trois mois.